Chute de hauteur : que dit la règlementation?
Selon le Code du travail
- « Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. » Article L230-1
- « L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : Principe de prévention n°8 – Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; » Article L4121-2
- « Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et permettant également l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. » Article R4323-58
- « La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée : soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée […], soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. » Article R4323-59
SELON DES COMITÉS TECHNIQUES DES PROFESSIONNELS DU VRAC
Recommandations pour le chargement et déchargement de produits pulvérulents en camion citerne
- Le chargeur et le destinataire veillent au bon état de leurs installations
- Les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective. » Article R4323-62
- « Il est interdit d’utiliser les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de chargement. Toutefois, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs [...] celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. » Article R4323-64
- « Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. » Article R232-1-9
- « Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation [...] doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes. » Article R233-45
- « Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute. » Article R4214-21